Un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge
Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge. Pour le recul de la limite d’âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de plus de vingt ans mais de moins de vingt-et-un ans peut être regardé comme un enfant à charge. Telles sont les précisions de gestion apportées par les arrêts du Conseil d’État n° 43426 et n° 43429 du 26 janvier 2021.
La Haute Juridiction précise également que l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), prennent en compte, en vertu, respectivement, de l’article R. 522-1 du CSS et de son article D. 542-4, les enfants âgés de moins de vingt et un ans. Par ailleurs, pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au droit au recul de la limite d’âge de départ à la retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de vingt et un ans peut être regardé comme un enfant à charge.
Les informations relatives au supplément familial de traitement (SFT) versé à un agent ne sont pas communicables
En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la CADA a précisé d’une part que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public, de l’adresse administrative et, s’agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La CADA estime cependant que ne sont par la suite pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
Textes de référence ici et ici.